C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
19. Le membre doit veiller à ce que tout instrument médical qu’il utilise soit homologué par le ministre de la Santé en vertu du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282), incluant toute modification ultérieure qui y est apportée.
Tout instrument médical visé au premier alinéa de même que tout équipement que le membre utilise doivent être entretenus de façon adéquate par une personne compétente, de manière à en assurer le fonctionnement optimal et sécuritaire.
À cette fin, le membre doit notamment s’assurer que la vérification et l’ajustement de tout instrument médical et équipement soient faits en tenant compte de leurs spécifications particulières et des normes applicables.
Décision 2015-11-06, a. 19.